19.Le deuxième alinéa de l’article 1 s’applique à l’ingénieur qui se réinscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre après la date à laquelle son permis d’ingénieur junior délivré en application du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 4) ou son permis d’ingénieur stagiaire délivré en application du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (D. 287-94, 94-02-23) a cessé d’être en vigueur en application du premier alinéa de l’article 39 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 7.01) ou a été révoqué.
19.Le deuxième alinéa de l’article 1 s’applique à l’ingénieur qui se réinscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre après la date à laquelle son permis d’ingénieur junior délivré en application du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 4) ou son permis d’ingénieur stagiaire délivré en application du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (D. 287-94, 94-02-23) a cessé d’être en vigueur en application du premier alinéa de l’article 39 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 7.01) ou a été révoqué.